M. X s’était porté caution des engagements de la société Y auprès de la Banque Z. La société Y n’ayant pas exécuté ses obligations la Banque Z a pris une hypothèque conservatoire contre M. X et engagé ensuite une action en justice en France.
Devant le Juge français M. X a soulevé l’application d’une clause compromissoire renvoyant à un tribunal arbitral africain. Le juge français saisi s’est donc dessaisi au profit de la juridiction arbitrale africaine.
Par suite, M. X a contesté devant le Juge de l’exécution français la mesure conservatoire aux motifs que 1° le Juge français s’était déclaré incompétent et que l’action en Justice en cours devant la juridiction arbitrale étrangère était inopposable au Juge français.
Pour le débouter de sa demande, la Cour, s’appuyant sur notre argumentation a retenu que la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche, et que, rendue par un tribunal arbitral étranger, elle est par application de l’article 1516 du code de procédure civile susceptible d’exécution forcée en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du tribunal de grande instance de Paris.